Article L812-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L812-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Le dispositif de soutien public prévu au présent chapitre est exclusivement réservé à la production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau, répondant aux définitions données à l'article L. 811-1.