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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2021 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2021 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers)


Si la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est éligible, au regard du dossier complet transmis par l'entreprise, l'Agence de services et de paiement notifie à l'entreprise la décision d'attribution de la subvention en précisant le taux d'aide établi en application de l'article 5 et le montant maximum estimatif auxquels elle aurait droit sous réserve de la réalisation de l'investissement prévu et de l'envoi d'une demande de paiement. Le montant cumulé des aides notifiées par l'Agence de services et de paiement n'excède pas l'enveloppe contractualisée entre l'Etat et l'Agence.
Si l'enveloppe d'aide contractualisée entre l'Etat et l'Agence est épuisée, si la demande n'est pas recevable ou si elle est rejetée pour un autre motif prévu par le décret n° 2021-153 susvisé, l'Agence de services et de paiement notifie la décision de rejet de la demande de subvention en indiquant le motif.