Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, le montant du capital décès versé aux ayants droits de l'affilié est égal à la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès.
Ce montant est minoré du montant du capital décès prévu à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où le montant du capital décès résultant des deux alinéas précédents est inférieur au montant du capital décès prévu au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 précité.