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Article R3122-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3122-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La gestion de ce registre consiste, d'une part, à assurer l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section, et, d'autre part, à s'assurer de la publication, sur le site internet du ministère chargé des transports, de la liste de l'ensemble des exploitants inscrits.