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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2021 relatif à la médaille de l'aéronautique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2021 relatif à la médaille de l'aéronautique)


I. - La médaille de l'aéronautique peut être décernée à titre normal aux personnes physiques qui justifient d'une ancienneté de dix années d'activité dans les secteurs mentionnés à l'article 1er du décret du 16 mai 1949 modifié susvisé, assortie de mérites remarquables.
II. - La médaille de l'aéronautique peut être décernée sans condition d'ancienneté, aux personnes physiques ayant accompli soit des prouesses en service aérien, soit un acte d'héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l'aéronautique, du spatial ou des conditions de la sécurité aérienne.
Le conseil de la médaille, prévu à l'article 5 du décret du 16 mai 1949 susvisé, apprécie le caractère exceptionnel des mérites de ces candidats sur la base d'un mémoire joint à l'appui des propositions d'attribution de la médaille de l'aéronautique.