I. - Le ministre de la défense est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " FLASH EVENT " ayant pour seule finalité d'informer le ministre de la défense ainsi que les états-majors, les directions, les services, les organismes du ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle, de la survenance :
1° De tout incident ou accident présentant un caractère de gravité en raison des suites disciplinaires, pénales, ou médiatiques qu'il est susceptible d'entraîner dès lors qu'il met en cause, en qualité de victime ou d'auteur :
a) Un membre du personnel militaire ou civil du ministère de la défense ;
b) Un membre de forces militaires étrangères en stationnement ou en transit sur le territoire national ;
c) Toute personne ne relevant pas du ministère de la défense lorsque l'événement la concernant a eu lieu dans une emprise militaire ou en lien avec une activité du ministère ;
2° De toute atteinte grave au domaine et aux biens du ministère de la défense ou des établissements publics placés sous sa tutelle ;
3° De tout autre événement grave en rapport avec les missions et l'activité du ministère de la défense.
II. - Ne relèvent pas du traitement " FLASH EVENT " les informations se rapportant aux actions opérationnelles, aux activités nucléaires, au contrôle gouvernemental et au personnel et activités de la gendarmerie nationale qui ne sont pas placées pour leur emploi au sein du ministère.
III. - Les événements faisant l'objet du traitement sont classées en catégories selon une grille définie par une instruction du ministre de la défense.