I. - Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires, adéquates et proportionnées aux finalités mentionnées à l'article 1er, les données à caractère personnel et informations relatives :
1° A l'ensemble des éléments portant sur l'identité de la ou des personnes concernées par l'événement et sur leur activité professionnelle ;
2° A la description de l'événement et des circonstances dans lesquelles il est survenu, de ses incidences et des suites qui vont lui être ou lui ont été données.
La liste de ces données est précisée en annexe au présent décret.
II. - Le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle n'est possible que dans le strict respect des conditions définies au présent décret et dans la limite des nécessités justifiant leur collecte.
Ne peuvent être traitées des données génétiques et des données biométriques.