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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs ;

2° Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers et des avocats généraux référendaires et des auditeurs ;

3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs ;

4° Les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France, exerçant à titre permanent sous leur titre d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis et justifiant d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans.