Les titulaires, ci-dessus nommés, prêtent le serment prévu par l'article 31 et sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation selon les modalités prévues par l'article 5 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.
Le professionnel inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent titre peut faire suivre son titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de son titre d'origine.