Le professionnel exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis, qui remplit les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui justifie d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, peut demander à être nommé dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions fixées par le titre IV du présent décret.