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Article 31-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 31-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe le garde des sceaux, ministre de la justice, sans délai de toute décision portant inscription sur la liste spéciale ainsi que de toute mesure de radiation du tableau le concernant.