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Article 31-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 31-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, retire l'autorisation d'exercer l'activité d'assistance et de représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par décision motivée :

1° Lorsque les conditions d'exercice de cette activité prévues à l'article 31-2 ne sont plus réunies ;

2° En cas de manquement aux 6°, 7° et 8° de l'article 1 ;

3° En cas de privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.