Le garde des sceaux, ministre de la justice, retire l'autorisation d'exercer l'activité d'assistance et de représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par décision motivée :
1° Lorsque les conditions d'exercice de cette activité prévues à l'article 31-2 ne sont plus réunies ;
2° En cas de manquement aux 6°, 7° et 8° de l'article 1 ;
3° En cas de privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.