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Article 31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Le présent titre est applicable aux ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France, venant accomplir à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activité professionnelle en France, lorsque des dispositions réglementaires prévoient que la représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.