Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-171 du 16 février 2021 organisant la représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
A créé les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Sct. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes, Art. 31-1, Art. 31-2, Art. 31-3, Art. 31-4, Art. 31-5, Art. 31-6, Art. 31-7, Art. 31-8, Art. 31-9, Art. 31-10, Art. 31-11, Art. 31-12, Art. 31-13, Sct. Chapitre II : La libre prestation de services, Art. 31-14, Sct. Chapitre III : La liberté d'établissement
, Art. 31-15, Art. 31-16, Art. 31-17