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Article L431-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L431-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En cas d'injection d'hydrogène renouvelable dans les réseaux de transport de gaz naturel, les gestionnaires de ces réseaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz naturel ainsi que la sécurité des personnes et des biens.