Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein :
1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires.