Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein :
1° des établissements publics de santé, à l'exception des structures mentionnées à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.