6.1. Dès que l'état d'avancement des plans d'exécution, d'aménagement de chaque atelier de l'installation visée à l'article 1er le permettra, l'exploitant adressera au ministre de l'industrie un dossier précisant la conception détaillée de cet atelier, les règles, codes et normes utilisés et justifiant cette conception ainsi que l'utilisation de ces règles, codes et normes au regard, d'une part, des prescriptions de l'article 4 du présent décret et, d'autre part, des principes énoncés dans le dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée.
6.2. En outre, six-mois au plus tard avant la mise en œuvre de substances radioactives dans chaque atelier, l'exploitant présentera au ministre de l'industrie tous les éléments permettant de s'assurer que, compte tenu de la réalisation de l'atelier concerné, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les opérations correspondantes pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
La mise en œuvre de substances radioactives dans chaque atelier ne pourra intervenir qu'après approbation du ministre de l'industrie.
L'installation visée à l'article 1er du présent décret sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après la notification de la première des approbations prévues ci-dessus.
6.3. L'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans la fosse 40 de l'atelier E/ EV/ LH et dans les fosses 50 et 60 de l'atelier E/EV/LH 2 est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les pièces mentionnées au II de l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ainsi que les éléments suivants :
- les dispositions prévues pour le suivi de la conformité des équipements et des structures ainsi qu'un programme de maintenance et de maîtrise de leur vieillissement, y compris pour les équipements et les structures assurant des fonctions nécessaires à la gestion des situations au-delà du dimensionnement de référence des installations ;
- la justification de la capacité fonctionnelle à raccorder les réseaux de ventilation ainsi que les alimentations électriques de la fosse 40 à la fosse 30, de la fosse 50 à la fosse 40 et de la fosse 60 à la fosse 50 ;
- une mise à jour du plan de démantèlement des ateliers E/EV/SE, E/EV/LH et E/EV/LH 2 ;
- la justification du dimensionnement adéquat du plan d'urgence interne de l'établissement de La Hague vis-à-vis des situations accidentelles envisagées pour la fosse 40 de l'atelier E/EV/LH et pour l'atelier E/EV/LH 2, à la fois en termes de conséquences radiologiques et en termes de dimensionnement de l'organisation de crise et des moyens de détection et d'intervention.
L'exploitant adresse ces éléments :
- au plus tard un mois avant la date qu'il prévoit pour l'introduction du premier colis radioactif dans la fosse 40 de l'atelier E/EV/LH en exploitation ;
- au plus tard douze mois avant la date qu'il prévoit pour l'introduction du premier colis radioactif dans les fosses 50 et 60 de l'atelier E/EV/LH 2.
A compter de la publication du décret n° 2016-1501 du 7 novembre 2016 autorisant AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base n° 116 dénommée "UP3-A" implantée dans l'établissement de La Hague (Manche) l'exploitant dispose :
- de trois ans pour effectuer l'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans la fosse 40 de l'atelier E/EV/LH ;
- de sept ans pour effectuer l'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans les fosses 50 et 60 de l'atelier E/EV/LH 2.
Passé l'un de ces délais, il pourra être mis fin à l'autorisation correspondante, relative soit à l'entreposage dans la fosse 40 de l'atelier E/EV/LH soit à l'entreposage dans les fosses 50 et 60 de l'atelier E/ EV/ LH 2 dans les conditions définies à l'article 21 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
6.4. L'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans l'atelier E/ ECC est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire. En vue d'obtenir cet accord, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les pièces mentionnées au I de l'article R. 593-30 du code de l'environnement, ainsi que les éléments suivants :
-les dispositions prévues pour le suivi de la conformité des équipements et des structures ;
-un programme de maintenance et de maîtrise du vieillissement des équipements et des structures, y compris pour ceux assurant des fonctions nécessaires à la gestion des situations au-delà du dimensionnement de référence des installations.
L'exploitant adresse ces éléments au plus tard douze mois avant la date qu'il prévoit pour l'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans l'atelier E/ ECC.
A compter de la publication du décret n° du 27 novembre 2020autorisant la société Orano Cycle à modifier l'installation nucléaire de base n° 116, dénommée UP3-A , implantée dans l'établissement de La Hague (département de la Manche), l'exploitant dispose de huit ans pour effectuer l'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans l'atelier E/ ECC.
Passé ce délai, il peut être mis fin à l'autorisation correspondante, relative à l'entreposage de colis de déchets radioactifs dans l'atelier E/ ECC, dans les conditions définies à l'article R. 593-37 du code de l'environnement.