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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d'urgence sanitaire covid-19)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d'urgence sanitaire covid-19)

Le chef d'organisme évalue les risques alimentaires pour que les agents se restaurent dans de bonnes conditions d'hygiène. Pendant la période d'urgence sanitaire, il s'assure particulièrement de la prise en compte du risque SARS-CoV-2 ainsi que des risques de toxi-infection alimentaire.

La prise des repas sur le lieu de travail peut être assurée :


- dans des locaux de restauration conformes aux dispositions du code du travail, lesquels doivent durant la période de crise sanitaire faire l'objet d'aménagements spécifiques des espaces et de leurs conditions d'utilisation en tant que mesures de protection des agents ;

- dans les organismes comptant moins de 50 agents, dans des emplacements permettant aux agents de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4228-19 du code du travail, ces emplacements peuvent, après déclaration à l'inspection du travail dans les armées et au médecin de prévention, être aménagés dans les locaux affectés au travail dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.


Durant la situation de crise sanitaire covid-19, et par dérogation à l'article R. 4228-22 du code du travail, les organismes dont l'effectif est supérieur à 50 agents peuvent aménager temporairement des emplacements permettant aux agents de se restaurer dans les locaux affectés au travail afin d'assurer en particulier le respect des règles de distanciation. Ces aménagements sont mis en œuvre dans le respect des mêmes conditions que celles définies pour les organismes de moins de 50 agents.

Sans préjudice des attributions qui incombent aux chefs d'organisme, le chef d'emprise peut procéder à la transmission d'une déclaration unique et commune à différents organismes présents sur l'emprise, à l'attention de l'inspection du travail dans les armées et du médecin en charge de la médecine de prévention, en vue de l'aménagement temporaire aux fins de restauration dans des espaces affectés au travail tel que permis par le présent article.