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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière)

Le montant du complément de traitement indiciaire prévu aux articles 1er, 2 et 3 est fixé comme suit :

24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;

49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.

Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution.