I. - La garantie de l'Etat visée à l'article 1er est rémunérée par des commissions de garantie selon un barème qui dépend de la taille de l'entreprise et de la périodicité maximale du financement qu'elle couvre, définie soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 31 décembre 2021 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er janvier 2021 inclus ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 30 juin 2021, soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 dans les autres cas.
1° Pour les entreprises visées à l'article 3 qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel financement à une même entreprise, emploient plus de 250 salariés, ou ont à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, la commission de garantie sur 12 mois est fixée à 50 points de base ;
2° Pour les autres entreprises visées à l'article 3, la commission de garantie sur 12 mois est fixée à 25 points de base.
II. - Les commissions de garantie sont dues par le cessionnaire et perçues auprès de lui par la société anonyme Bpifrance au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en une fois à l'octroi de la garantie. Pour leur calcul, le barème susmentionné s'applique pro rata temporis à la quotité garantie du plafond de financement, défini à l'article 2, sur la périodicité maximale définie au I.
III. - Dans le cas où le plafond de financement de commandes est modifié, ou que sa date d'échéance finale est portée par avenant au-delà du 30 juin 2021, une nouvelle commission de garantie est due pour le montant supplémentaire non prévu dans le calcul des commissions déjà perçues par la société anonyme Bpifrance, laquelle est calculée sur la base des seuils applicables à l'entreprise bénéficiaire du financement garanti à la date d'octroi du financement. Cette commission est perçue à la date à laquelle les modifications deviennent effectives.
IV. - Toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise quelle que soit l'issue du financement y compris lorsqu'il fait l'objet d'un remboursement anticipé, de même que lorsque la garantie ne peut pas être appelée parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité fixés au présent arrêté n'étaient pas satisfaits à la date d'octroi du financement.
V. - Le non-paiement, par le cessionnaire, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie pour un financement, après délai raisonnable et mise en demeure infructueuse, entraîne la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.
VI. - Si les éléments utilisés par le cessionnaire, pour connaître la quotité et le montant de la commission de la garantie, s'avèrent erronés, il conserve bien le bénéfice de cette garantie, mais dans la limite de la quotité découlant de l'application du présent arrêté à la situation vérifiée du cédant, et s'il y a lieu régularise le versement des commissions de garantie.