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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé)

Les installations annexes visent à satisfaire les besoins immédiats de l'usager de l'autoroute et de son véhicule, afin qu'il circule dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. Elles sont l'un des éléments de lutte contre l'hypovigilance.

Les installations annexes se répartissent entre des aires de repos, destinées au stationnement des véhicules, au repos et à l'agrément des usagers ; des aires de service comportant en outre une distribution permanente d'énergies usuelles aux véhicules et des prestations de restauration ; des aires de stationnement associées aux gares de péage. Ces aires peuvent offrir des prestations complémentaires en rapport avec leurs fonctions.

L'implantation des aires de service et de repos sur les autoroutes concédées est définie dans les conventions de délégation de service public autoroutier.

Les services de distribution d'énergies usuelles aux véhicules et d'alimentation sont assurés sur les aires de service tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans les conditions définies à l'article 2.