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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé)

Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de service est défini en fonction de la catégorie de l'aire :

1° La catégorie 1 regroupe les aires dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) observé sur la section courante de l'autoroute au droit de l'aire est supérieur ou égal à 15 000 véhicules par jour. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 1 est défini aux articles 3 et 4 ;

2° La catégorie 2 regroupe les autres aires de services. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 2 est défini à l'article 5 ;

3° Lorsque deux aires de catégorie 2 se succèdent sur des autoroutes concédées, le ministre chargé de la voirie routière peut toutefois demander à ce que l'une d'elles réponde aux exigences des articles 3 et 4.

Un accès permanent des usagers aux services et une continuité dans l'approvisionnement sont assurés dans les limites précisées aux articles 3, 4 et 5.

L'ensemble des installations est en permanence maintenu en bon état de fonctionnement, d'entretien et d'hygiène.