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Article ANNEXE 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2021 fixant une liste de catégories d'activités nucléaires dont la justification est considérée comme établie)

Article ANNEXE 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2021 fixant une liste de catégories d'activités nucléaires dont la justification est considérée comme établie)

SECTEURS INDUSTRIEL, DE LA RECHERCHE ET VETERINAIRE


La présente annexe fixe la liste des catégories d'activités nucléaires, relatives aux secteurs industriel, de la recherche et vétérinaire et relevant d'un régime mentionné à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, pour lesquelles la justification est considérée comme établie. Cette liste prend en compte la nature de la source de rayonnements ionisants employée, la finalité de la mise en œuvre de cette source ainsi que le type de source ou la technique concernée.

La justification est considérée comme établie pour les activités nucléaires mentionnées au tableau 2. Cette liste concerne les activités nucléaires mettant en œuvre des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des sources radioactives scellées. Pour les sources radioactives scellées, la justification est considérée comme établie si l'activité maximale des sources scellées mises en œuvre ou le coefficient Q répond aux caractéristiques mentionnées dans le tableau 2.

La justification n'est toutefois pas considérée comme établie pour les activités nucléaires mentionnées au tableau 2 et correspondant à la détention ou l'utilisation de sources de rayonnements ionisants dans une configuration conduisant à modifier les dispositifs de sécurité ou de blindage.


Tableau 2. - Catégories d'activités nucléaires, relatives aux secteurs industriel, de la recherche et vétérinaire et relevant du régime mentionné à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, pour lesquelles la justification est considérée comme établie.



Sources de rayonnements

ionisants

Finalités

Types de sources ou techniques concernées

Enceintes à rayonnements X (1)

Industrielles

Appareils électriques émettant des rayons X en enceinte fermée répondant, par conception, aux deux conditions suivantes :

- le volume libre à l'intérieur de l'enceinte ne permet pas la présence d'une personne

- à l'extérieur de l'enceinte, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, le débit d'équivalent de dose n'est pas supérieur à 10 microSv.h-1 et soit l'ouverture de l'enceinte coupe l'émission des rayonnements ionisants, soit le débit d'équivalent de dose généré à l'intérieur de l'enceinte en tout point accessible reste inférieur ou égal à 10 microSv.h-1 durant l'émission des rayonnements ionisants

Contrôle de qualité ou de sécurité des produits dans l'industrie agroalimentaire ou cosmétique

Contrôle de bagages, de colis ou d'effets personnels pour la recherche d'objets indésirables, à l'exclusion des appareils fonctionnant selon le principe de rétrodiffusion

Mesure de densité, d'épaisseur ou de niveau dans l'industrie agroalimentaire, cosmétique, textile, papetière ou des bitumes

Contrôle de qualité dans l'industrie du bois, des fleurs et des pneumatiques

Tri de déchets

Recherche et développement dans le cadre des cinq finalités mentionnées ci-dessus

Appareils électriques émettant des rayons X en enceinte couplée à un convoyeur assurant le déplacement de l'objet à l'intérieur de l'enceinte, dans laquelle la présence d'une personne n'est pas prévue lorsque l'appareil électrique émettant des rayonnements ionisants est sous tension

Appareils électriques, fixes ou mobiles, émettant des rayonnements X (2)

Analyse de métaux par fluorescence X

Appareils électriques émettant des rayons X fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 50 kV et avec une puissance électrique maximale appliquée au tube radiogène de 5 W

Radiodiagnostic vétérinaire

Appareils mobiles ou non, utilisés exclusivement à poste fixe ou couramment dans un même local et dont le faisceau d'émission de rayons X est directionnel et vertical, à l'exclusion de l'ensemble des appareils de tomographie

Radiographie endobuccale vétérinaire

Appareils mobiles ou non, utilisés exclusivement à poste fixe ou couramment dans un même local

Recherche, détection ou identification de colis suspects, d'engins explosifs, de munitions, de matières pyrotechniques, de systèmes d'amorçage ou d'autres objets indésirables

Appareils électriques sur batterie, fixes ou mobiles, émettant des rayons X fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 270 kV

Sources radioactives scellées

Analyse de métaux par fluorescence X, y compris la détection de plomb dans les peintures (3)

Cadmium-109 : Amax = 2.1011 Bq

Cobalt-57 : Amax = 7.109 Bq

Détection à absorption électronique couplé à un chromatographe en phase gazeuse (3)

Nickel-63 : Amax = 6.1010 Bq

Détection de traces d'explosifs, de stupéfiants

Nickel-63 : Amax = 6.1010 Bq

Elimination de l'électricité statique

Krypton-85 : Amax = 3.109 Bq

Mesures d'empoussièrement

Carbone-14 : Amax = 5.109 Bq

Prométhéum-147 : Amax = 4.109 Bq

Tubes électroniques à pré-ionisation, y compris les éclateurs (3)

Tritium : Amax = 2.1011 Bq

Cobalt-60 : Amax = 3.106 Bq

Krypton-85 : Amax = 3.109 Bq

Prométhéum-147 : Amax = 4.109 Bq

Nickel-63 : Amax = 6.1010 Bq

Sources radioactives scellées pour de l'étalonnage ou de l'enseignement

Tous radionucléides à condition que le coefficient Q soit inférieur à 104 pour l'ensemble des sources radioactives scellées d'étalonnage ou d'enseignement (4)

Détecteurs de fumée a chambre d'ionisation (5) dans le cadre d'opérations de maintenance de lignes de détection d'incendie ou de leur dépose définitive

Coefficient Q inférieur à 104 pour l'ensemble des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation contenant les sources suivantes : américium-241, radium-226 ou plutonium-238


(1) Equipement de travail, à l'intérieur duquel est installé un appareil électrique émettant des rayonnements X, prévu pour renfermer au moins la partie irradiée de l'objet soumis aux rayonnements.

(2) Appareil électrique destiné à émettre des rayonnements X ou en émettant de façon non désirée. Dans le cas d'un appareil électrique destiné à émettre des rayonnements X, il est composé au moins d'un générateur de haute tension, d'un dispositif émetteur de rayonnements X et d'un système de commande ou tout autre dispositif équivalent.

(3) Sont exclues les opérations de chargement et déchargement des sources radioactives dans et hors des appareils d'analyse de métaux par fluorescence X, y compris la détection de plomb dans les peintures, des détecteurs à absorption électronique couplé à un chromatographe en phase gazeuse et des tubes électroniques à pré-ionisation, y compris les éclateurs.

(4) Sont exclues les sources radioactives couplées à un autre élément conduisant à l'émission de neutrons.

(5) Sont exclues la détention ou l'utilisation de détecteurs de fumée à chambre d'ionisation installés sur des systèmes de détection incendie en fonctionnement ne bénéficiant pas d'une exemption en application du 5° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique et les opérations d'assemblage ou de démontage, de chargement et de déchargement des sources radioactives dans et hors des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation.