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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie de covid-19)


Par dérogation aux articles D. 1432-15 et D. 1432-17 du code de la santé publique, le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie désigne au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé trois membres représentant respectivement d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées appelés à succéder, au titre du 4° du I de l'article L. 1432-3 du même code, à ceux dont le mandat a expiré le 31 décembre 2020.
Le nom des membres désignés en application de l'alinéa précédent est communiqué au ministre chargé de la santé dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent décret.
Le mandat des membres désignés en application du premier alinéa, qui ne peut excéder un an par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 du code de la santé publique, cesse de plein droit à la date de la nomination des membres mentionnés au 4° du I de l'article D. 1432-15 du même code dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 1432-15 et D. 1432-17 du même code.
Ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 1432-17 du même code.
Les dispositions du présent article sont applicables au conseil de surveillance de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.