Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2021 adaptant l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle et l'évaluation du contrôle en cours de formation, au titre de la session 2021)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2021 adaptant l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle et l'évaluation du contrôle en cours de formation, au titre de la session 2021)
Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être fractionnées, y compris lorsque les arrêtés définissant certaines spécialités de diplômes prévoient un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.