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Article D323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :

1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;

2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;

3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;

4° (Abrogé) ;

5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;

6° (Abrogé) ;

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.