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Article D323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° et 5° de l'article L. 831-1.

La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.