Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article D323-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/02/2021
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article D323-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/02/2021
(Code de la construction et de l'habitation)
Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.