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Article D323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.

Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la subvention. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.