Article D323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.