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Article R211-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.

Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.

Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent des déchets.