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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-149 du 11 février 2021 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires, pris pour l'application des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-149 du 11 février 2021 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires, pris pour l'application des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Lorsque toutes les épreuves d'examen, concours, recrutement ou sélection militaire sont reportées dans les conditions prévues à l'article 9 et que la composition des jurys, commissions et instances de sélection a été fixée avant la période d'état d'urgence sanitaire, l'autorité responsable de l'organisation peut, dans les mêmes formes, procéder au remplacement de ceux des membres du jury ou de l'instance de sélection dont l'empêchement est constaté.
Les membres concernés peuvent être remplacés par d'autres membres ayant un grade ou un niveau de fonctions ou de qualifications au moins équivalent à celui du membre à remplacer, appartenant le cas échéant à une administration autre que l'autorité organisatrice, nonobstant les règles de composition fixées par les dispositions réglementaires applicables à cette voie d'accès.
Les correcteurs et examinateurs spécialisés, non membres du jury, peuvent être remplacés jusqu'à la veille des épreuves.