I. - Pour la recherche des infractions mentionnées à l'article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, les traitements mis en œuvre pendant la phase d'apprentissage et de conception ont uniquement pour finalités de développer des outils de collecte d'analyse et de nettoyage des données et d'identifier des critères de pertinence, notamment des mots-clés, des ratios, et des indications de date et de lieux, caractérisant les manquements et infractions recherchés, ainsi que les modélisations de détection des activités frauduleuses.
II. - La conception d'outils de collecte et d'analyse des données comporte les étapes suivantes :
1° La constitution d'un échantillon de pages à partir duquel sera opéré le développement, prévu au 2°, d'outils de collecte. L'ampleur de cet échantillon ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire à l'identification des critères de pertinence mentionnés au I ;
2° Le développement d'outils de collecte permettant, à partir de l'échantillon défini au 1°, l'identification de contenus visés à l'article 2. Les catégories de données collectées sont :
a) Les données d'identification des titulaires des pages internet analysées ;
b) Les données susceptibles de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité illicite en lien avec les infractions mentionnées au I et l'ampleur de cette activité, notamment les photographies des produits vendus, les données d'expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l'audience de la page, l'ancienneté et l'activité du profil et de l'annonce ;
c) Les données relatives aux moyens de transport utilisés ;
d) Les données de localisation ;
3° La mise en œuvre de modélisations de détection des activités frauduleuses reposant sur l'analyse et la corrélation des différentes informations collectées en fonction des critères de pertinence définis au I.
III. - Une analyse des critères de pertinence ainsi retenus est réalisée par des agents de l'administration à l'issue de la conception des traitements afin d'écarter ceux qui impliquent la collecte des données sensibles au sens du I de l'article 6 de loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.
Ces traitements ne donnent lieu à aucun envoi d'informations à un service de contrôle ou de gestion.
IV. - Le recours à la sous-traitance s'exerce dans les conditions et sous les réserves prévues au premier alinéa du I de l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée, à l'article 96 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée et au décret du 29 mai 2019 susmentionné.
V. - Chaque phase de conception fait l'objet d'une validation formelle conditionnant le passage en phase d'exploitation.
Au cours de la phase de conception :
1° Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée ainsi que celles manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte ;
2° Les données de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au I sont conservées pendant un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
La clôture d'une phase de conception implique la suppression de l'ensemble des données collectées pendant cette phase à l'exclusion des critères de pertinence validés en application des II et III.
VI. - Si au cours de l'exploitation des outils définis au II de nouveaux besoins d'apprentissage apparaissent, une nouvelle phase d'apprentissage et de conception est formellement ouverte dans un environnement distinct et étanche de l'environnement d'exploitation.