Articles

Article R937-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R937-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


A l'article R. 723-1, les mots : " Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.