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Article R917-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R917-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

A l'article R. 713-13 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée commission d'organisation des élections, compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, est présidée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et comprend : " ;

b) (abrogé)

c) Le 3° n'est pas applicable.