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Article R722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé ces fonctions pendant quatorze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.