Articles

Article R713-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R713-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.