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Article R713-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R713-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

2° La mention "Election des membres" ;

3° Le nom de l'électeur ;

4° Ses prénoms ;

5° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;

6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée.

II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

2° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.