I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
2° La mention "Election des membres" ;
3° Le nom de l'électeur ;
4° Ses prénoms ;
5° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée.
II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :
1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
2° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.