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Article R713-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R713-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.