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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2021 relatif au contrat type du contrat de début d'exercice)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2021 relatif au contrat type du contrat de début d'exercice)


En application du l'article R. 1435-9-4 du code de la santé publique, le signataire du contrat de début d'exercice s'engage à exercer au minimum :


-5 demi-journées par semaine dans les zones mentionnées à l'article R. 1435-9-1 lorsqu'il est installé en cabinet libéral ou lorsqu'il exerce en tant que collaborateur libéral ;
-29 journées par trimestre lorsqu'il exerce en tant que remplaçant, dont au moins 80 % de son activité dans les zones mentionnées à l'article R. 1435-9-1.