Article D3325-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3325-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.