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Article R4216-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Elle est accordée après avis :

1° Du comité social et économique ;

2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.