Articles

Article R4412-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.