Articles

Article R4412-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.