Article R4427-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4427-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux.