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Article R4427-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4427-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux.