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Article R4721-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4721-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.