Articles

Article R4722-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4722-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.