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Article R5213-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5213-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures énoncées à l'article R. 5213-23 ou de compléter les dispositions prises.