Article R8112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R8112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'agent de contrôle de l'inspection du travail contribue à l'élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu'il est chargé de surveiller.